Selon les législations des pays, le consentement du donneur peut être exprès ou explicite d'une part, présumé d'autre part. Le consentement explicite est en vigueur aux États-Unis, en Angleterre, en Irlande, en Allemagne, aux Pays-Bas et dans les pays scandinaves.
Le prélèvement n'est autorisé que si le défunt a, de son vivant, fait connaître son consentement au don de ses organes après son décès en s'inscrivant sur un Registre national ou en portant une carte de donneur d'organes.
En Belgique, de même qu’en France, en Italie, en Grèce, en Autriche et au Luxembourg, la législation est basée sur le consentement implicite ou présumé, principe dit Opting out ou "qui ne dit mot consent." Elle donne conjointement la possibilité au citoyen, de son vivant, de s’opposer ou d’affirmer sa volonté positive vis-à-vis du don d’organes, par le biais du Registre national. Si tel n’est pas le cas, elle permet à la famille de s’opposer à tout prélèvement sur un proche du premier degré. Si le défunt a clairement exprimé son intention d’être donneur d’organes, le refus éventuel de la famille proche ne pourra pas être pris en considération et, de plus, celle-ci ne souffrira pas de devoir prendre une décision en lieu et place du défunt.
Il appartient au médecin, en présence d’une personne dont le cadavre permettrait des prélèvements d’organes et/ou de tissus, après consultation du Registre national, de s’enquérir auprès des proches de l’existence d’une opposition orale ou écrite émise par le donneur. De ce fait, les proches seront informés qu’un prélèvement d’organes est envisagé. Ils pourront donc s’y opposer, si le défunt n’a pas déposé, évidemment, sa volonté d’être donneur d’organes et de tissus.
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